54. Les shérifs et les protonotaires sont non seulement les officiers des juges siégeant dans les districts dans lesquels ils ont compétence mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour supérieure; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent, quel que soit le district dans lequel ces ordres leur sont donnés, pourvu que ces ordres soient exécutoires dans un district dans lequel ils ont compétence.
Aucun shérif ou protonotaire de la Cour supérieure, tant qu’il est en charge, ni son adjoint, tant qu’il remplit les fonctions de son office, ne peuvent pratiquer comme avocats au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 90.